Article L132-1
Version en vigueur depuis le 1 mai 2012
Les missions des gardes champêtres sont définies par les articles L. 546-2 et L. 546-4 à L. 546-7 du code de la sécurité intérieure.
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · 5 articles
État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2012
Les missions des gardes champêtres sont définies par les articles L. 546-2 et L. 546-4 à L. 546-7 du code de la sécurité intérieure.
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2020
I. - Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. II. - Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun. Chaque garde champêtre est de plein droit mis à la disposition des autres communes par la commune qui l'emploie, dans des conditions prévues par une convention transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Cette convention, conclue entre l'ensemble des communes concernées, précise les modalités d'organisation et de financement de la mise en commun des gardes champêtres et de leurs équipements. III. - Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées à l'article L. 546-5 sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par des lois spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.
Version en vigueur du 27 juillet 2007 au 1 mai 2012
Les gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale. Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions. Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.
Version en vigueur du 7 mars 2007 au 1 mai 2012
Les gardes champêtres exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15, 22 à 25 et 27 du code de procédure pénale. Pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 132-2, les gardes champêtres agissent en application du 3° de l'article 21 du code de procédure pénale.
Version en vigueur du 5 juillet 2001 au 1 mai 2012
Les gardes champêtres sont responsables des dommages dans le cas où ils négligent de faire, dans les vingt-quatre heures, les rapports des infractions en matière de police rurale.