Article D63
AbrogéVersion en vigueur du 26 janvier 1986 au 1 janvier 2004
- Modifié par Décret 86-112 1986-01-23 art. 10 JORF 26 janvier 1986
- Abrogé par Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 27 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004 — art. 27
- Codifié par Décret 66-810 1966-10-28
L'établissement qui a fait une ou deux avances à un pensionné sur les arrérages d'un trimestre paie le solde de ce trimestre, à l'échéance, au vu du certificat d'inscription et, s'il y a lieu, des autres documents nécessaires au paiement. Le préposé de l'établissement détermine la somme restant à payer au pensionné sur le trimestre échu, après déduction des avances faites. L'acquit est donné pour le montant total des arrérages du trimestre. Le paiement du solde ne donne lieu à la perception d'aucun droit de commission.