Article L84
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Sous réserve du présent titre, les articles L. 161-22 à L. 161-22-1-4 du code de la sécurité sociale s'appliquent à l'ensemble des personnes régies par le présent code.
Code des pensions civiles et militaires de retraite · 9 articles
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Sous réserve du présent titre, les articles L. 161-22 à L. 161-22-1-4 du code de la sécurité sociale s'appliquent à l'ensemble des personnes régies par le présent code.
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 19 novembre 1985
Version en vigueur depuis le 19 mars 2003
Version en vigueur depuis le 20 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1981
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2004
Version en vigueur depuis le 1 décembre 1964
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2008
Version en vigueur depuis le 14 juin 2000
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1995
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2004
Version en vigueur depuis le 14 juin 2000
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
Version en vigueur du 1 janvier 2004 au 1 janvier 2027
Le montant brut des revenus d'activité mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l'année considérée. Lorsqu'un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d'un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l'article L. 17 , dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2004
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Par dérogation au C du III de l' article L. 161-22 du code de la sécurité sociale , le titulaire d'une pension militaire qui perçoit des revenus professionnels ou de remplacement de l'un des employeurs mentionnés à l' article L. 86-1 du présent code peut cumuler intégralement sa pension et ces revenus dans la limite d'un plafond annuel égal à la somme, pour l'année considérée, du tiers du montant brut de sa pension et de la moitié du minimum fixé au a de l' article L. 17 . Lorsqu'un excédent est constaté, la pension est réduite à due concurrence. Par dérogation au premier alinéa du présent article, peuvent entièrement cumuler leur pension servie avec les revenus professionnels et de remplacement : 1° Le titulaire d'une pension militaire non officier rémunérant moins de vingt-cinq années de services et le titulaire d'une pension militaire qui atteignent la limite d'âge du grade qu'ils détenaient en activité ou la limite de durée de services qui leur était applicable en activité, même dans le cas où leur pension se trouve modifiée à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l'activité donnant lieu à promotion de grade ; 2° Le titulaire d'une pension ayant atteint, avant le 1er janvier 2004, la limite d'âge qui lui était applicable dans son ancien emploi ; 3° Le titulaire d'une pension militaire ou d'une solde de réforme allouée pour invalidité. Le bénéficiaire d'une pension militaire concerné par le régime de cumul mentionné au premier alinéa est tenu de faire connaître annuellement le montant de ses revenus professionnels et de remplacement au service qui lui verse sa pension.
Version en vigueur depuis le 29 juin 2001
Version en vigueur depuis le 4 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Les employeurs mentionnés au premier alinéa de l' article L. 86 sont les suivants : 1° Les administrations de l'Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ; 2° Les collectivités territoriales et les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial qui leur sont rattachés ; 3° Les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les employeurs mentionnés aux alinéas précédents qui accordent un revenu d'activité au titulaire d'une pension civile ou militaire, ainsi que le titulaire de la pension, en font la déclaration dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions sont de même applicables aux retraités régis par la législation locale applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Les fonctionnaires, les militaires ou les magistrats détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peuvent demander, même s'ils sont affiliés au régime de retraite dont relève l'emploi ou la fonction de détachement, à être affiliés et à cotiser au régime de retraite régi par le présent code au titre de cet emploi ou de cette fonction, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'assiette de la cotisation due par l'agent au titre de cette option est constituée par le traitement ou la solde afférent au grade et à l'échelon détenu par cet agent dans l'administration dont il est détaché. Le taux de cette cotisation est fixé par décret. Les périodes ainsi cotisées sont prises en compte pour la constitution et la liquidation de la pension du régime prévu par le présent code. L'exercice de l'option prévue au premier alinéa est exclusive de toute autre affiliation à un régime de retraite français au titre de l'emploi ou de la fonction de détachement.
Version en vigueur depuis le 28 avril 2022
Version en vigueur depuis le 27 mai 2022
Version en vigueur depuis le 27 mai 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 11 juin 2015
Version en vigueur depuis le 19 mai 2013
Le cumul par un conjoint survivant de plusieurs pensions obtenues du chef d'agents différents, au titre des régimes de retraites des collectivités énumérées à l'article L. 86-1 , est interdit. Un orphelin peut cumuler au maximum deux pensions de réversion obtenues du chef de ses parents au titre des régimes de retraite énumérés à l'article L. 86-1.
Version en vigueur depuis le 27 juillet 1991
Est interdit du chef d'un même enfant le cumul de plusieurs accessoires de traitement, solde, salaire et pension servis par l'Etat, les collectivités publiques et les organismes de prévoyance collectifs ou obligatoires, aux intéressés ou à leur conjoint, dans les conditions prévues à l'article L. 553-3 du code de la sécurité sociale. Cette interdiction ne s'applique pas à la majoration de pension prévue à l'article L. 18 . En outre, le cumul de la majoration de pension prévue à l'article L. 18 et des prestations familiales afférentes aux enfants ouvrant droit à ladite majoration est autorisé.
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Par dérogation à l'article L. 26, une pension partielle est servie, à sa demande, au fonctionnaire qui exerce à titre exclusif son activité à temps partiel dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code général de la fonction publique et qui : 1° A atteint l'âge fixé au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale ; 2° Justifie d'une durée d'assurance mentionnée à l'article L. 14 du présent code égale à celle fixée au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale. Le bénéfice de la pension partielle entraîne l'application du sixième alinéa du même article L. 161-22-1-5, dont les autres dispositions ne sont pas applicables. La pension partielle est liquidée dans les conditions et selon les modalités de calcul applicables à sa date d'effet. Le montant servi varie en fonction de la quotité de travail à temps partiel effectuée. En cas d'évolution de cette quotité, le montant de pension partielle servi est modifié. Le présent article est applicable, sans que la condition d'exercice à temps partiel leur soit opposable, aux fonctionnaires exerçant leur activité à titre exclusif dans le cadre d'un service à temps incomplet ou d'un ou de plusieurs emplois à temps non complet dans les conditions mentionnées aux articles L. 613-5 et L. 613-9 du code général de la fonction publique. Lorsqu'ils occupent plusieurs emplois à temps non complet, les fonctionnaires mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent article bénéficient de la retraite progressive sous réserve que leur durée totale de travail n'excède pas le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-6 du code de la sécurité sociale. Le présent chapitre n'est pas applicable aux fonctionnaires qui bénéficient d'un avantage de préretraite prévu par des dispositions réglementaires, par des stipulations conventionnelles ou par une décision unilatérale de l'employeur.
Version en vigueur depuis le 24 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 24 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
La pension complète est liquidée en tenant compte des services accomplis pendant la durée de perception de la pension partielle et du montant de la pension initiale, dans des conditions fixées par voie réglementaire. Le service de la pension partielle prend fin à titre définitif lorsque la pension complète intervient ou lorsque le fonctionnaire reprend une activité à temps plein ou à temps complet. Le service de la pension partielle est suspendu lorsque le fonctionnaire, en dehors des cas prévus au deuxième alinéa, ne réunit plus les conditions pour en bénéficier.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2004
Version en vigueur depuis le 11 janvier 1986
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2020
Version en vigueur depuis le 13 juillet 1999
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 14 août 2016
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 8 août 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 4 juin 2022