Article L84
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Sous réserve du présent titre, les articles L. 161-22 à L. 161-22-1-4 du code de la sécurité sociale s'appliquent à l'ensemble des personnes régies par le présent code.
Code des pensions civiles et militaires de retraite · 2 articles
État connu de Lexorizon au 3 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Sous réserve du présent titre, les articles L. 161-22 à L. 161-22-1-4 du code de la sécurité sociale s'appliquent à l'ensemble des personnes régies par le présent code.
Version en vigueur depuis le 19 novembre 1985
Version en vigueur depuis le 19 mars 2003
Version en vigueur depuis le 20 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1981
Version en vigueur depuis le 1 décembre 1964
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2008
Version en vigueur depuis le 14 juin 2000
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1995
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2004
Version en vigueur depuis le 14 juin 2000
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
Version en vigueur du 1 janvier 2004 au 1 janvier 2027
Le montant brut des revenus d'activité mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l'année considérée. Lorsqu'un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d'un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l'article L. 17 , dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2004
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006