Article D68
AbrogéVersion en vigueur du 1 décembre 1964 au 1 janvier 2004
- Abrogé par Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 27 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004 — art. 27
- Codifié par Décret 66-810 1966-10-28
Les bureaux de poste effectuent pour le compte de la caisse nationale d'épargne les avances mensuelles et pour le compte du Trésor le paiement du solde des arrérages trimestriels échus.