Article D73
AbrogéVersion en vigueur du 1 décembre 1964 au 1 janvier 2004
- Abrogé par Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 27 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004 — art. 27
- Codifié par Décret 66-810 1966-10-28
Le service des avances sur pensions est effectué par les caisses de crédit municipal conformément aux règles qui leur sont propres, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent code.