Article R58
Version en vigueur depuis le 24 février 2005
- Codifié par Décret 66-809 1966-10-28
- Modifié par Décret n°2005-167 du 22 février 2005 - art. 2 () JORF 24 février 2005 — art. 2
La solde de réserve prévue à l'article L. 51 est assimilée à une pension de retraite au regard des règles de liquidation, de revalorisation et de cumul prévues par le présent code. Elle est accordée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.