Article R*77
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2004
- Codifié par Décret 66-809 1966-10-28
- Modifié par Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 33 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004 — art. 33
Pour l'application de l'article L. 77 , est regardé comme nouvel emploi tout emploi civil ou militaire conduisant à pension du régime du présent code, du régime de retraites de la loi du 21 mars 1928, modifiée par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 ou du régime de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.