Article R78
AbrogéVersion en vigueur du 1 décembre 1964 au 1 janvier 2004
- Codifié par Décret 66-809 1966-10-28
- Abrogé par Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 47 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004 — art. 47
La pension attribuée aux militaires non officiers de la gendarmerie qui ont soit servi dans cette arme pendant au moins quinze années consécutives ou non, soit été mis à la retraite pour infirmités contractées en service est augmentée d'une majoration spéciale forfaitaire dont le montant annuel est fixé à : 27 F pour l'adjudant-chef et l'adjudant ; 22 F pour le maréchal des logis chef ; 17 F pour le gendarme. La pension ainsi majorée ne peut excéder en aucun cas le montant des émoluments de base visés à l'article L. 15. La majoration spéciale est réversible au profit des ayants cause comme la pension militaire elle-même.