Article R*83
AbrogéVersion en vigueur du 1 décembre 1964 au 1 janvier 2004
- Codifié par Décret 66-809 1966-10-28
- Abrogé par Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 47 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004 — art. 47
Le droit d'option prévu par l'article 2 de l'ordonnance n° 59-116 du 7 janvier 1959 s'applique, en vertu de l'article L. 6, aux officiers de réserve qui totalisent quinze ans de services civils et militaires effectifs.