Article R100
Version en vigueur depuis le 26 janvier 1986
- Codifié par Décret 66-809 1966-10-28
- Modifié par Décret 86-114 1986-01-23 art. 1 JORF 26 janvier 1986
La pension est payée par un virement à un compte ouvert au nom du retraité, ou de son représentant légal, ou du mandataire désigné par l'un d'entre eux. A l'étranger, la pension est payée dans les conditions prévues par décret.
- Version en vigueur depuis le 26 janvier 1986
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