Article D16
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2004
- Modifié par Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 7 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004 — art. 7
- Codifié par Décret 66-810 1966-10-28
Lorsque la période de neuf ans pendant laquelle les enfants doivent avoir été élevés au sens de l'article L. 18 , III, n'est pas parfaite avant le seizième anniversaire desdits enfants, la preuve de la date à laquelle ces derniers ont cessé d'être à charge au sens et dans les limites de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application sera apportée par la production soit d'une pièce attestant que les enfants ont ouvert droit jusqu'à cette date aux avantages familiaux prévus à l'époque pour les enfants à charge, soit de certificats de scolarité, de contrats d'apprentissage ou de certificats médicaux.