Article R38
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2011
- Codifié par Décret n°66-809 du 28 octobre 1966
Le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ou de l'une des autres circonstances énumérées à l'article L. 27 . La rente est due à compter de la même date que la pension.