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Titre VI : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX MARCHÉS

Code monétaire et financier · 43 articles

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Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À LA NOUVELLE-CALÉDONIE, À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE ET AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA

Article L761-1

Version en vigueur depuis le 18 octobre 2024

Pour l'application du présent titre en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 648/2012 du 4 juillet 2012, n° 575/2013 du 26 juin 2013, n° 596/2014 du 16 avril 2014, n° 600/2014 du 15 mai 2014, n° 909/2014 du 23 juillet 2014, 2022/858 du 30 mai 2022, 2022/2554 du 14 décembre 2022 et 2023/1114 du 31 mai 2023 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 .

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  1. Version en vigueur depuis le 18 octobre 2024
  2. Version en vigueur du 15 juillet 2023 au 18 octobre 2024
  3. Version en vigueur du 26 février 2022 au 15 juillet 2023
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Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Section 1 : Opérations

Sous-section 1 : Définition et champs d'application

Article L762-1

Version en vigueur depuis le 26 février 2022

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 411-1 l' ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 L. 411-2 l' ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 L. 411-2-1 à L. 411-4 l' ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 II.-Pour l'application du I : 1° Les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et au règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 ; 2° Les références à la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat, aux institutions de l'Union européenne et aux organisations internationales sont supprimées ; 3° A l'article L. 411-4, les mots : « et de l' ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable » sont supprimés.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 février 2022

Sous-section 2 : Dispositions générales

Article L762-2

Version en vigueur depuis le 26 février 2022

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 412-1 L' ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 L. 412-2 à l'exception de ses 1° à 3° du I et L. 412-3 l' ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 II.-Pour l'application du I : 1° Les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 ; 2° Au IV de l'article L. 412-1, les mots : « ainsi que les personnes ou entités procédant à l'une des offres de ce type portant sur des parts sociales dans les conditions prévues à l' article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont supprimés.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 février 2022

Section 2 : Plateformes de négociation

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article L762-3

Version en vigueur depuis le 28 février 2022

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 420-1 l' ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 420-2 l' ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 420-3 à L. 420-5 l' ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 420-6 et L. 420-7 l' ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 420-8 l' ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 L. 420-9 l' ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 420-10 à l'exception de son II l'ordonnance n° 2017 1107 du 22 juin 2017 L. 420-11 à l'exception de son V l' ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021 L. 420-12 à l'exception de ses deux derniers alinéas l' ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 420-14 l' ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021 L. 420-15 à l'exception de son dernier alinéa l' ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 420-16 à l'exception des 3° et 5° de son IV et L. 420-17 l' ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021 II.-Pour l'application du I : 1° Les références aux unités mentionnées à l' article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ; 2° Les comportements interdits en vertu du règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont : a) Les opérations d'initiés, définies comme l'usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d'informations privilégiées non encore rendues publiques ; b) Les manipulations de marchés, définies comme le fait d'effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses. III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus : 1° Au troisième alinéa du II de l'article L. 420-3, les mots : " par application des dispositions du règlement délégué (UE) 2017/570 de la Commission du 26 mai 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers " sont supprimés ; 2° A l'article L. 420-5, les mots : " conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/573 de la Commission du 6 juin 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les exigences à respecter pour garantir que les services de colocalisation et les structures tarifaires sont équitables et non discriminatoires " sont supprimés ; 3° Au I de l'article L. 420-8, les mots : " conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés " sont supprimés ; 4° A l'article L. 420-11, les références au droit de l'Union européenne sont remplacées par les références aux règlements mentionnés à l'article L. 712-7 et les références aux méthodologies de calcul énoncées par les normes techniques adoptées par la Commission européenne sont remplacées par les références aux méthodologies de calcul employées en France métropolitaine.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 février 2022
  2. Version en vigueur du 26 février 2022 au 28 février 2022
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Sous-section 2 : Marchés réglementés français

Article L762-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 421-1 l' ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 421-2 l' ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 L. 421-3 à L. 421-7-2 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 421-7-3 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 421-7-4 et L. 421-7-5 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 421-8 l' ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 L. 421-9 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 421-10 la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture L. 421-11 l' ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 421-12 la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 L. 421-14 à l'exception de son II la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 L. 421-15 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 421-16 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 421-17 à l'exception de son dernier alinéa l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 421-18 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 L. 421-19 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 II.-Pour l'application du I : 1° A l'article L. 421-2, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou du Département-Région de Mayotte ou de Saint-Martin " sont remplacés par les mots : " en France " ; 1° bis (Abrogé) ; 2° A l'article L. 421-12, les mots : " de la Banque de France prévues par le II de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer prévues par l'article L. 721-20 " ; 3° A l'article L. 421-14, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, sont supprimées ; 4° A l'article L. 421-16 : a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : " En cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée n'excédant pas vingt jours. L'application de ces dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président. " ; b) Au III, les mots : " prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, " sont remplacés par les mots : ", lorsque le prix d'un instrument financier sur une plate-forme de négociation a, en une seule journée de négociation, accusé, sur cette plateforme, une baisse significative par rapport au prix de clôture de la journée de négociations précédente ".

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 30 décembre 2024 au 1 janvier 2026
  3. Version en vigueur du 15 juillet 2023 au 30 décembre 2024
  4. Version en vigueur du 11 mars 2023 au 15 juillet 2023
  5. Version en vigueur du 26 février 2022 au 11 mars 2023
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Sous-section 3 : Systèmes multilatéraux de négociation

Article L762-5

Version en vigueur depuis le 26 février 2022

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 424-1 l' ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 424-2 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 424-3 l' ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 424-4 à L. 424-8 l' ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

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  1. Version en vigueur depuis le 26 février 2022

Sous-section 4 : Systèmes organisés de négociation

Article L762-6

Version en vigueur depuis le 26 février 2022

I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 425-1 à l'exception de son 5° l' ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 425-2 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 425-3 et L. 425-4 l' ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 425-5 et L. 425-6 l' ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 425-7 et L. 425-8 l' ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 II.-Pour l'application du I : 1° La référence aux unités mentionnées à l' article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable ; 2° Au II de l'article L. 425-5, les mots : «, au sens de l'article 4 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, » sont supprimés.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 février 2022

Section 3 : Négociations sur instruments financiers

Article L762-7

Version en vigueur depuis le 26 février 2022

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 433-1 , à l'exception des quatrième et cinquième alinéas de son II l' ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 L. 433-1-1 la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 L. 433-1-2 la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 L. 433-2 la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006 L. 433-3 la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 L. 433-4 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 433-5 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

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  1. Version en vigueur depuis le 26 février 2022

Section 4 : Chambres de compensation et dépositaires centraux

Sous-section 1 : Chambres de compensation

Article L762-8

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 440-1, à l'exception des troisième et quatrième alinéas la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 L. 440-2 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 440-4 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 L. 440-5 et L. 440-6 l' ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 L. 440-7 et L. 440-8 l' ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 440-9 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 L. 440-10 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus : 1° A l'article L. 440-1 : a) Au premier alinéa, les mots : " contreparties centrales définies au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux " sont remplacés par les mots : " personnes morales qui s'interposent entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur " ; b) Au deuxième alinéa, après les mots : " et de la Banque de France " sont ajoutés les mots : " ainsi que de l'Institut d'émission d'outre-mer " ; c) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte également l'Autorité des marchés financiers, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France, lorsqu'elle reçoit des personnes morales mentionnées au premier alinéa dont le siège social est situé en Nouvelle-Calédonie des informations relatives : "-à tout changement de leurs instances dirigeantes ; "-à toute décision d'une personne physique ou morale, prise individuellement ou collectivement, d'acquérir ou d'augmenter significativement une participation qualifiée dans le capital des personnes morales mentionnées au premier alinéa ; "-à tout accord d'interopérabilité, au sens du dernier alinéa du I de l'article L. 330-1, si elle juge excessivement risqué cet accord ou cette modification. " ; 2° A l'article L. 440-2 : a) Aux 4 et 5, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département-Région de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin " sont supprimés ; b) Au 7, les mots : " par des autorités homologues d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers " sont remplacés par les mots : " par des autorités homologues d'un Etat autre que la France ".

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 3 mai 2025 au 1 janvier 2026
  3. Version en vigueur du 26 février 2022 au 3 mai 2025
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Sous-section 2 : Dépositaires centraux

Article L762-9

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 441-1 l' ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 L. 441-2 la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 441-1 : 1° Au II : a) Les deux premiers alinéas sont complétés par les mots : “ et de l'Institut d'émission d'outre-mer ” ; b) Le dernier alinéa est complété par les mots : “ et l'Institut d'émission d'outre-mer ” ; 2° (Abrogé).

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  1. Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 24 avril 2024 au 30 décembre 2024
  3. Version en vigueur du 15 juillet 2023 au 24 avril 2024
  4. Version en vigueur du 11 mars 2023 au 15 juillet 2023
  5. Version en vigueur du 26 février 2022 au 11 mars 2023
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Section 5 : Protection des investisseurs

Sous-section 1 : Transparence des marchés

Article L762-10
En vigueur (différé)

Version en vigueur depuis le 9 janvier 2028

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 451-1-1 l' ordonnance n° 2015-1576 du 3 décembre 2015 L. 451-1-2 l' ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 L. 451-1-3 la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 L. 451-1-4 la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 L. 451-1-6 l' ordonnance n° 2026-31 du 28 janvier 2026 L. 451-2-1 l'ordonnance n° 2015-1576 du 3 décembre 2015 L. 451-3 l' ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 L. 451-4 La loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus : 1° A l'article L. 451-1-6, les références aux dispositions de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE sont remplacées par des références aux dispositions applicables en métropole en vertu des textes transposant ladite directive 2004/109/CE 2° A l'article L. 451-2-1 : a) Au premier alinéa : -Avant la première phrase, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : " Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, possédant des actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l' article L. 211-3 du code monétaire et financier , qui vient à posséder directement ou indirectement un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote de cette société, informe la société, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède. " A la première phrase, les mots : " au I de l' article L. 233-7 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " à la phrase précédente " ; b) Au deuxième alinéa, les mots : " mentionnées au I de l' article L. 233-7 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " mentionnées à la deuxième phrase du premier alinéa " ; c) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : Les sociétés dont le siège statutaire est établi hors du territoire de l'Espace économique européen et dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Si l'Autorité estime équivalentes les obligations précitées auxquelles cette société est soumise en vertu de la législation de l'Etat tiers dans lequel cette société a son siège social, elle peut dispenser la société desdites obligations. ; d) Au dernier alinéa, les mots : " aux obligations définies au I de l'article L. 233-7 et au II de l' article L. 233-8 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " aux obligations mentionnées aux premier et troisième alinéas " ; 3° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 451-4 est ainsi rédigé : " Art. L. 451-4.-Par dérogation au 6 de l'article 18 du règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 712-7 du présent code, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d'initiés toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d'un contrat de travail ou exécutent d'une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées. Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d'exécution de la Commission européenne rendues applicables par arrêté du ministre chargé de l'économie. "

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  1. Version en vigueur depuis le 9 janvier 2028
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 9 janvier 2028
  3. Version en vigueur du 26 février 2022 au 1 janvier 2024
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Sous-section 2 : Défense des investisseurs

Article L762-11

Version en vigueur depuis le 26 février 2022

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 452-1 l' ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020 L. 452-2 , à l'exception de son 3e alinéa la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 L. 452-3 et L. 452-4 l' ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 II.-Pour l'application du I : 1° L'article L. 452-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « devant toutes les juridictions même » sont supprimés ; b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « La demande mentionnée à l'alinéa précédent est portée devant le tribunal de première instance du siège social de la société en cause. » ; 2° A l'article L. 452-2 : a) Au premier alinéa, les mots : « agir en réparation devant toute juridiction » sont remplacés par les mots : « se constituer partie civile » ; b) Au dernier alinéa, la dernière phrase est supprimée.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 février 2022

Section 6 : Dispositions pénales

Sous-section 1 : Infractions relatives aux entreprises de marché et aux chambres de compensation

Article L762-12

Version en vigueur depuis le 26 février 2022

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 464-1 l' ordonnance n° 2007-1490 du 18 octobre 2007 L. 464-2 l' ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007

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  1. Version en vigueur depuis le 26 février 2022

Sous-section 2 : Infractions relatives à la protection des investisseurs

Article L762-13
En vigueur (différé)

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 465-1 et L. 465-2 l' ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 L. 465-3 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 L. 465-3-1 à L. 465-3-4 à l'exception du 3° de son I et du 1° de son II et L. 465-3-5 l' ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 L. 465-3-6 et L. 465-3-7 l' ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 L. 465-3-8 la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales L. 465-4 la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 27 juin 2026 au 1 janvier 2029
  3. Version en vigueur du 28 mai 2026 au 27 juin 2026
  4. Version en vigueur du 15 juin 2025 au 28 mai 2026
  5. Version en vigueur du 30 décembre 2024 au 15 juin 2025
  6. Version en vigueur du 26 février 2022 au 30 décembre 2024
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Sous-section 3 : Dispositions communes et prises de participation

Article L762-14

Version en vigueur depuis le 26 février 2022

Sont applicables en Nouvelle Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 466-1 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

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  1. Version en vigueur depuis le 26 février 2022

Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Section 1 : Opérations

Sous-section 1 : Définition et champs d'application

Article L763-1

Version en vigueur depuis le 26 février 2022

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 411-1 l' ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 L. 411-2 l' ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 L. 411-2-1 à L. 411-4 l' ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 II.-Pour l'application du I : 1° Les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et au règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 ; 2° Les références à la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat, aux institutions de l'Union européenne et aux organisations internationales sont supprimées ; 3° A l'article L. 411-4, les mots : « et de l' ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable » sont supprimés.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 février 2022

Sous-section 2 : Dispositions générales

Article L763-2

Version en vigueur depuis le 26 février 2022

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 412-1 L' ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 L. 412-2 à l'exception de ses 1° à 3° du I et L. 412-3 l' ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 II.-Pour l'application du I : 1° Les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 ; 2° Au IV de l'article L. 412-1, les mots : « ainsi que les personnes ou entités procédant à l'une des offres de ce type portant sur des parts sociales dans les conditions prévues à l' article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont supprimés.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 février 2022

Section 2 : Plateformes de négociation

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article L763-3

Version en vigueur depuis le 28 février 2022

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 420-1 l' ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 420-2 l' ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 420-3 à L. 420-5 l' ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 420-6 et L. 420-7 l' ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 420-8 l' ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 L. 420-9 l' ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 420-10 à l'exception de son II l'ordonnance n° 2017 1107 du 22 juin 2017 L. 420-11 à l'exception de son V l' ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021 L. 420-12 à l'exception de ses deux derniers alinéas l' ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 420-14 l' ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021 L. 420-15 à l'exception de son dernier alinéa l' ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 420-16 à l'exception des 3° et 5° de son IV et L. 420-17 l' ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021 II.-Pour l'application du I : 1° Les références aux unités mentionnées à l' article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ; 2° Les comportements interdits en vertu du règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont : a) Les opérations d'initiés, définies comme l'usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d'informations privilégiées non encore rendues publiques ; b) Les manipulations de marchés, définies comme le fait d'effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses. III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus : 1° Au troisième alinéa du II de l'article L. 420-3, les mots : " par application des dispositions du règlement délégué (UE) 2017/570 de la Commission du 26 mai 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers " sont supprimés ; 2° A l'article L. 420-5, les mots : " conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/573 de la Commission du 6 juin 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les exigences à respecter pour garantir que les services de colocalisation et les structures tarifaires sont équitables et non discriminatoires " sont supprimés ; 3° Au I de l'article L. 420-8, les mots : " conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés " sont supprimés ; 4° A l'article L. 420-11, les références au droit de l'Union européenne sont remplacées par les références aux règlements mentionnés à l'article L. 712-7 et les références aux méthodologies de calcul énoncées par les normes techniques adoptées par la Commission européenne sont remplacées par les références aux méthodologies de calcul employées en France métropolitaine.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 février 2022
  2. Version en vigueur du 26 février 2022 au 28 février 2022
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Sous-section 2 : Marchés réglementés français

Article L763-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 421-1 l' ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 421-2 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 L. 421-3 à L. 421-7-2 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 421-7-3 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 421-7-4 et L. 421-7-5 L'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 421-8 l' ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 L. 421-9 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 421-10 la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture L. 421-11 l' ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 421-12 la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 L. 421-14 à l'exception de son II la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 L. 421-15 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 421-16 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 421-17 à l'exception de son dernier alinéa l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 421-18 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 L. 421-19 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 II.-Pour l'application du I : 1° A l'article L. 421-2, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou du Département-Région de Mayotte ou de Saint-Martin " sont remplacés par les mots : " en France " ; 1° bis (Abrogé) ; 2° A l'article L. 421-12, les mots : " de la Banque de France prévues par le II de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer prévues par l'article L. 721-20 " ; 3° A l'article L. 421-14, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, sont supprimées ; 4° A l'article L. 421-16 : a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : " En cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée n'excédant pas vingt jours. L'application de ces dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président. " ; b) Au III, les mots : " prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, " sont remplacés par les mots : ", lorsque le prix d'un instrument financier sur une plate-forme de négociation a, en une seule journée de négociation, accusé, sur cette plateforme, une baisse significative par rapport au prix de clôture de la journée de négociations précédente ".

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 30 décembre 2024 au 1 janvier 2026
  3. Version en vigueur du 15 juillet 2023 au 30 décembre 2024
  4. Version en vigueur du 11 mars 2023 au 15 juillet 2023
  5. Version en vigueur du 26 février 2022 au 11 mars 2023
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Sous-section 3 : Systèmes multilatéraux de négociation

Article L763-5

Version en vigueur depuis le 26 février 2022

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 424-1 l' ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 424-2 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 424-3 l' ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 424-4 à L. 424-8 l' ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

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  1. Version en vigueur depuis le 26 février 2022

Sous-section 4 : Systèmes organisés de négociation

Article L763-6

Version en vigueur depuis le 26 février 2022

I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 425-1 à l'exception de son 5° l' ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 425-2 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 425-3 et L. 425-4 l' ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 425-5 et L. 425-6 l' ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 425-7 et L. 425-8 l' ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 II.-Pour l'application du I : 1° La référence aux unités mentionnées à l' article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable ; 2° Au I de l'article L. 425-1, les références au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 ; 3° Au II de l'article L. 425-5, les mots : «, au sens de l'article 4 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, » sont supprimés.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 février 2022

Section 3 : Négociations sur instruments financiers

Article L763-7

Version en vigueur depuis le 26 février 2022

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 433-1 , à l'exception des quatrième et cinquième alinéas de son II l' ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 L. 433-1-1 la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 L. 433-1-2 la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 L. 433-2 la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006 L. 433-3 la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 L. 433-4 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 433-5 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

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  1. Version en vigueur depuis le 26 février 2022

Section 4 : Chambres de compensation et dépositaires centraux

Sous-section 1 : Chambres de compensation

Article L763-8

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 440-1, à l'exception des troisième et quatrième alinéas la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 L. 440-2 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 440-4 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 L. 440-5 et L. 440-6 l' ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 L. 440-7 et L. 440-8 l' ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 440-9 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 L. 440-10 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus : 1° A l'article L. 440-1 : a) Au premier alinéa, les mots : " contreparties centrales définies au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux " sont remplacés par les mots : " personnes morales qui s'interposent entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur " ; b) Au deuxième alinéa, après les mots : " et de la Banque de France " sont ajoutés les mots : " ainsi que de l'Institut d'émission d'outre-mer " ; c) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte également l'Autorité des marchés financiers, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France, lorsqu'elle reçoit des personnes morales mentionnées au premier alinéa dont le siège social est situé en Polynésie française des informations relatives : "-à tout changement de leurs instances dirigeantes ; "-à toute décision d'une personne physique ou morale, prise individuellement ou collectivement, d'acquérir ou d'augmenter significativement une participation qualifiée dans le capital des personnes morales mentionnées au premier alinéa ; "-à tout accord d'interopérabilité, au sens du dernier alinéa du I de l'article L. 330-1, si elle juge excessivement risqué cet accord ou cette modification. " ; 2° A l'article L. 440-2 : a) Aux 4 et 5, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département-Région de Mayotte ou à Saint Barthélemy ou à Saint Martin " sont supprimés ; b) Au 7, les mots : " par des autorités homologues d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers " sont remplacés par les mots : " par des autorités homologues d'un Etat autre que la France ".

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 3 mai 2025 au 1 janvier 2026
  3. Version en vigueur du 26 février 2022 au 3 mai 2025
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Sous-section 2 : Dépositaires centraux

Article L763-9

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 441-1 l' ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 L. 441-2 la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 441-1 : 1° Au II : a) Les deux premiers alinéas sont complétés par les mots : “ et de l'Institut d'émission d'outre-mer ” ; b) Le dernier alinéa est complété par les mots : “ et l'Institut d'émission d'outre-mer ” ; 2° (Abrogé).

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  1. Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 24 avril 2024 au 30 décembre 2024
  3. Version en vigueur du 15 juillet 2023 au 24 avril 2024
  4. Version en vigueur du 11 mars 2023 au 15 juillet 2023
  5. Version en vigueur du 26 février 2022 au 11 mars 2023
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Section 5 : Protection des investisseurs

Sous-section 1 : Transparence des marchés

Article L763-10
En vigueur (différé)

Version en vigueur depuis le 9 janvier 2028

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 451-1-1 l' ordonnance n° 2015-1576 du 3 décembre 2015 L. 451-1-2 l' ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 L. 451-1-3 la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 L. 451-1-4 la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 L. 451-1-6 l' ordonnance n° 2026-31 du 28 janvier 2026 L. 451-2-1 l'ordonnance n° 2015-1576 du 3 décembre 2015 L. 451-3 l' ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 L. 451-4 La loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus : 1° A l'article L. 451-1-6, les références aux dispositions de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE sont remplacées par des références aux dispositions applicables en métropole en vertu des textes transposant ladite directive 2004/109/CE. 2° A l'article L. 451-2-1 : a) Au premier alinéa : Avant la première phrase, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : " Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, possédant des actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l' article L. 211-3 du code monétaire et financier , qui vient à posséder directement ou indirectement un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote de cette société, informe la société, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède. " A la première phrase, les mots : " au I de l' article L. 233-7 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " à la phrase précédente " ; b) Au deuxième alinéa, les mots : " mentionnées au I de l' article L. 233-7 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " mentionnées à la deuxième phrase du premier alinéa " ; c) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : " Les sociétés dont le siège statutaire est établi hors du territoire de l'Espace économique européen et dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Si l'Autorité estime équivalentes les obligations précitées auxquelles cette société est soumise en vertu de la législation de l'Etat tiers dans lequel cette société a son siège social, elle peut dispenser la société desdites obligations. " ; d) Au dernier alinéa, les mots : " aux obligations définies au I de l'article L. 233-7 et au II de l' article L. 233-8 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " aux obligations mentionnées aux premier et troisième alinéas " ; 3° Pour son application en Polynésie française, l'article L. 451-4 est ainsi rédigé : " Art. L. 451-4.-Par dérogation au 6 de l'article 18 du règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 712-7 du présent code, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d'initiés toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d'un contrat de travail ou exécutent d'une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées. Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d'exécution de la Commission européenne rendues applicables par arrêté du ministre chargé de l'économie. "

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  1. Version en vigueur depuis le 9 janvier 2028
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 9 janvier 2028
  3. Version en vigueur du 26 février 2022 au 1 janvier 2024
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Sous-section 2 : Défense des investisseurs

Article L763-11

Version en vigueur depuis le 26 février 2022

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 452-1 l' ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020 L. 452-2 , à l'exception de son 3e alinéa la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 L. 452-3 et L. 452-4 l' ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 II.-Pour l'application du I : 1° L'article L. 452-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « devant toutes les juridictions même » sont supprimés ; b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « La demande mentionnée à l'alinéa précédent est portée devant le tribunal de première instance du siège social de la société en cause. » ; 2° A l'article L. 452-2 : a) Au premier alinéa, les mots : « agir en réparation devant toute juridiction » sont remplacés par les mots : « se constituer partie civile » ; b) Au dernier alinéa, la dernière phrase est supprimée.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 février 2022

Section 6 : Dispositions pénales

Sous-section 1 : Infractions relatives aux entreprises de marché et aux chambres de compensation

Article L763-12

Version en vigueur depuis le 26 février 2022

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 464-1 l' ordonnance n° 2007-1490 du 18 octobre 2007 L. 464-2 l' ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007

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  1. Version en vigueur depuis le 26 février 2022

Sous-section 2 : Infractions relatives à la protection des investisseurs

Article L763-13
En vigueur (différé)

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 465-1 et L. 465-2 l' ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 L. 465-3 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 L. 465-3-1 à L. 465-3-3 et L. 465-3-4 à l'exception du 3° de son I et du 1° de son II et L. 465-3-5 l' ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 L. 465-3-6 et L. 465-3-7 l' ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 L. 465-3-8 la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales L. 465-4 la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 27 juin 2026 au 1 janvier 2029
  3. Version en vigueur du 28 mai 2026 au 27 juin 2026
  4. Version en vigueur du 15 juin 2025 au 28 mai 2026
  5. Version en vigueur du 30 décembre 2024 au 15 juin 2025
  6. Version en vigueur du 26 février 2022 au 30 décembre 2024
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Sous-section 3 : Dispositions communes et prises de participation

Article L763-14

Version en vigueur depuis le 26 février 2022

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 466-1 la loi n° 2016 1691 du 9 décembre 2016

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  1. Version en vigueur depuis le 26 février 2022

Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA

Section 1 : Opérations

Sous-section 1 : Définition et champs d'application

Article L764-1

Version en vigueur depuis le 26 février 2022

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 411-1 l' ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 L. 411-2 l' ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 L. 411-2-1 à L. 411-4 l' ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 II.-Pour l'application du I : 1° Les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et au règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 ; 2° Les références à la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat, aux institutions de l'Union européenne et aux organisations internationales sont supprimées ; 3° A l'article L. 411-4, les mots : « et de l' ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable » sont supprimés.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 février 2022

Sous-section 2 : Dispositions générales

Article L764-2

Version en vigueur depuis le 26 février 2022

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 412-1 L' ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 L. 412-2 à l'exception de ses 1° à 3° du I et L. 412-3 l' ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 II.-Pour l'application du I : 1° Les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 ; 2° Au IV de l'article L. 412-1, les mots : « ainsi que les personnes ou entités procédant à l'une des offres de ce type portant sur des parts sociales dans les conditions prévues à l' article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont supprimés.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 février 2022

Section 2 : Plateformes de négociation

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article L764-3

Version en vigueur depuis le 28 février 2022

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 420-1 l' ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 420-2 l' ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 420-3 à L. 420-5 l' ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 420-6 et L. 420-7 l' ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 420-8 l' ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 L. 420-9 l' ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 420-10 à l'exception de son II l'ordonnance n° 2017 1107 du 22 juin 2017 L. 420-11 à l'exception de son V l' ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021 L. 420-12 à l'exception de ses deux derniers alinéas l' ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 420-14 l' ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021 L. 420-15 à l'exception de son dernier alinéa l' ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 420-16 à l'exception des 3° et 5° de son IV et L. 420-17 l' ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021 II.-Pour l'application du I : 1° Les références aux unités mentionnées à l' article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ; 2° Les comportements interdits en vertu du règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont : a) Les opérations d'initiés, définies comme l'usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d'informations privilégiées non encore rendues publiques ; b) Les manipulations de marchés, définies comme le fait d'effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses. III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus : 1° Au troisième alinéa du II de l'article L. 420-3, les mots : " par application des dispositions du règlement délégué (UE) 2017/570 de la Commission du 26 mai 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers " sont supprimés ; 2° A l'article L. 420-5, les mots : " conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/573 de la Commission du 6 juin 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les exigences à respecter pour garantir que les services de colocalisation et les structures tarifaires sont équitables et non discriminatoires " sont supprimés ; 3° Au I de l'article L. 420-8, les mots : " conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés " sont supprimés ; 4° A l'article L. 420-11, les références au droit de l'Union européenne sont remplacées par les références aux règlements mentionnés à l'article L. 712-7 et les références aux méthodologies de calcul énoncées par les normes techniques adoptées par la Commission européenne sont remplacées par les références aux méthodologies de calcul employées en France métropolitaine.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 février 2022
  2. Version en vigueur du 26 février 2022 au 28 février 2022
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Sous-section 2 : Marchés réglementés français

Article L764-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 421-1 l' ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 421-2 l' ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 L. 421-3 à L. 421-7-2 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 421-7-3 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 421-7-4 et L. 421-7-5 L'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 421-8 l' ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 L. 421-9 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 421-10 la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture L. 421-11 l' ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 421-12 la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 L. 421-14 à l'exception de son II la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 L. 421-15 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 421-16 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 421-17 à l'exception de son dernier alinéa l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 421-18 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 L. 421-19 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 II.-Pour l'application du I : 1° A l'article L. 421-2, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou du Département-Région de Mayotte ou de Saint-Martin " sont remplacés par les mots : " en France " ; 1° bis (Abrogé) ; 2° A l'article L. 421-12, les mots : " de la Banque de France prévues par le II de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer prévues par l'article L. 721-20 " ; 3° A l'article L. 421-14, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, sont supprimées ; 4° A l'article L. 421-16 : a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : " En cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée n'excédant pas vingt jours. L'application de ces dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président. " ; b) Au III, les mots : " prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, " sont remplacés par les mots : ", lorsque le prix d'un instrument financier sur une plate-forme de négociation a, en une seule journée de négociation, accusé, sur cette plateforme, une baisse significative par rapport au prix de clôture de la journée de négociations précédente ".

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 30 décembre 2024 au 1 janvier 2026
  3. Version en vigueur du 15 juillet 2023 au 30 décembre 2024
  4. Version en vigueur du 11 mars 2023 au 15 juillet 2023
  5. Version en vigueur du 26 février 2022 au 11 mars 2023
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Sous-section 3 : Systèmes multilatéraux de négociation

Article L764-5

Version en vigueur depuis le 26 février 2022

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 424-1 l' ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 424-2 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 424-3 l' ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 424-4 à L. 424-8 l' ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

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  1. Version en vigueur depuis le 26 février 2022

Sous-section 4 : Systèmes organisés de négociation

Article L764-6

Version en vigueur depuis le 26 février 2022

I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 425-1 à l'exception de son 5° l' ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 425-2 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 425-3 et L. 425-4 l' ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 425-5 et L. 425-6 l' ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 425-7 et L. 425-8 l' ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 II.-Pour l'application du I : 1° La référence aux unités mentionnées à l' article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable ; 2° Au I de l'article L. 425-1, les références au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 ; 3° Au II de l'article L. 425-5, les mots : «, au sens de l'article 4 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, » sont supprimés.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 février 2022

Section 3 : Négociations sur instruments financiers

Article L764-7

Version en vigueur depuis le 26 février 2022

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 433-1 , à l'exception des quatrième et cinquième alinéas de son II l' ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 L. 433-1-1 la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 L. 433-1-2 la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 L. 433-2 la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006 L. 433-3 la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 L. 433-4 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 433-5 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

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  1. Version en vigueur depuis le 26 février 2022

Section 4 : Chambres de compensation et dépositaires centraux

Sous-section 1 : Chambres de compensation

Article L764-8

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 440-1, à l'exception des troisième et quatrième alinéas la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 L. 440-2 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 440-4 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 L. 440-5 et L. 440-6 l' ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 L. 440-7 et L. 440-8 l' ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 440-9 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 L. 440-10 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus : 1° A l'article L. 440-1 : a) Au premier alinéa, les mots : " contreparties centrales définies au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux " sont remplacés par les mots : " personnes morales qui s'interposent entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur " ; b) Au deuxième alinéa, après les mots : " et de la Banque de France " sont ajoutés les mots : " ainsi que de l'Institut d'émission d'outre-mer " ; c) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte également l'Autorité des marchés financiers, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France, lorsqu'elle reçoit des personnes morales mentionnées au premier alinéa dont le siège social est situé dans les îles Wallis et Futuna des informations relatives : "-à tout changement de leurs instances dirigeantes ; "-à toute décision d'une personne physique ou morale, prise individuellement ou collectivement, d'acquérir ou d'augmenter significativement une participation qualifiée dans le capital des personnes morales mentionnées au premier alinéa ; "-à tout accord d'interopérabilité, au sens du dernier alinéa du I de l'article L. 330-1, si elle juge excessivement risqué cet accord ou cette modification. " ; 2° A l'article L. 440-2 : a) Aux 4 et 5, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département-Région de Mayotte ou à Saint Barthélemy ou à Saint Martin " sont supprimés ; b) Au 7, les mots : " par des autorités homologues d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers " sont remplacés par les mots : " par des autorités homologues d'un Etat autre que la France ".

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
  2. Version en vigueur du 3 mai 2025 au 1 janvier 2026
  3. Version en vigueur du 26 février 2022 au 3 mai 2025
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Sous-section 2 : Dépositaires centraux

Article L764-9

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 441-1 l' ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 L. 441-2 la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 441-1 : 1° Au II : a) Les deux premiers alinéas sont complétés par les mots : “ et de l'Institut d'émission d'outre-mer ” ; b) Le dernier alinéa est complété par les mots : “ et l'Institut d'émission d'outre-mer ” ; 2° (Abrogé).

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  1. Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024
  2. Version en vigueur du 24 avril 2024 au 30 décembre 2024
  3. Version en vigueur du 15 juillet 2023 au 24 avril 2024
  4. Version en vigueur du 11 mars 2023 au 15 juillet 2023
  5. Version en vigueur du 26 février 2022 au 11 mars 2023
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Section 5 : Protection des investisseurs

Sous-section 1 : Transparence des marchés

Article L764-10
En vigueur (différé)

Version en vigueur depuis le 9 janvier 2028

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 451-1-1 l' ordonnance n° 2015-1576 du 3 décembre 2015 L. 451-1-2 l' ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 L. 451-1-3 la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 L. 451-1-4 la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 L. 451-1-6 l' ordonnance n° 2026-31 du 28 janvier 2026 L. 451-2-1 l'ordonnance n° 2015-1576 du 3 décembre 2015 L. 451-3 l' ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 L. 451-4 La loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 II.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, les références aux dispositions de la directive 2004/109/ CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/ CE sont remplacées par des références aux dispositions applicables en métropole en vertu des textes transposant ladite directive 2004/109/ CE. III.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 451-4 est ainsi rédigé : " Art. L. 451-4.-Par dérogation au 6 de l'article 18 du règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 712-7 du présent code, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d'initiés toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d'un contrat de travail ou exécutent d'une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées. " Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d'exécution de la Commission européenne rendues applicables par arrêté du ministre chargé de l'économie. "

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  1. Version en vigueur depuis le 9 janvier 2028
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 9 janvier 2028
  3. Version en vigueur du 26 février 2022 au 1 janvier 2024
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Sous-section 2 : Défense des investisseurs

Article L764-11

Version en vigueur depuis le 26 février 2022

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 452-1 l' ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020 L. 452-2 , à l'exception de son 3e alinéa la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 L. 452-3 et L. 452-4 l' ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 II.-Pour l'application du I : 1° L'article L. 452-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « devant toutes les juridictions même » sont supprimés ; b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « La demande mentionnée à l'alinéa précédent est portée devant le tribunal de première instance du siège social de la société en cause. » ; 2° A l'article L. 452-2 : a) Au premier alinéa, les mots : « agir en réparation devant toute juridiction » sont remplacés par les mots : « se constituer partie civile » b) Au dernier alinéa, la dernière phrase est supprimée.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 février 2022

Section 6 : Dispositions pénales

Sous-section 1 : Infractions relatives aux entreprises de marché et aux chambres de compensation

Article L764-12

Version en vigueur depuis le 26 février 2022

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 464-1 l' ordonnance n° 2007-1490 du 18 octobre 2007 L. 464-2 l' ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007

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  1. Version en vigueur depuis le 26 février 2022

Sous-section 2 : Infractions relatives à la protection des investisseurs

Article L764-13
En vigueur (différé)

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 465-1 et L. 465-2 l' ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 L. 465-3 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 L. 465-3-1 à L. 465-3-4 à l'exception du 3° de son I et du 1° de son II et L. 465-3-5 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 L. 465-3-6 et L. 465-3-7 l' ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 L. 465-3-8 la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales L. 465-4 la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 27 juin 2026 au 1 janvier 2029
  3. Version en vigueur du 28 mai 2026 au 27 juin 2026
  4. Version en vigueur du 15 juin 2025 au 28 mai 2026
  5. Version en vigueur du 30 décembre 2024 au 15 juin 2025
  6. Version en vigueur du 26 février 2022 au 30 décembre 2024
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Sous-section 3 : Dispositions communes et prises de participation

Article L764-14

Version en vigueur depuis le 26 février 2022

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 466-1 la loi n° 2016 1691 du 9 décembre 2016

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  1. Version en vigueur depuis le 26 février 2022

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