Article 63
AbrogéVersion en vigueur du 14 août 1991 au 8 août 2004
- Codifié par Décret 91-779 1991-08-08 JORF 14 août 1991
- Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Dans le cas où les sages-femmes sont interrogées au cours d'une procédure disciplinaire, elles sont tenues de révéler tous les faits utiles à l'instruction parvenus à leur connaissance dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel. Toute déclaration volontairement inexacte faite au conseil de l'ordre par une sage-femme peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.