Article 28
AbrogéVersion en vigueur du 14 août 1991 au 8 août 2004
- Codifié par Décret 91-779 1991-08-08 JORF 14 août 1991
- Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Hors le cas d'urgence et sous réserve de ne pas manquer à ses devoirs d'humanité ou à ses obligations d'assistance, une sage-femme a le droit de refuser des soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. La sage-femme peut se dégager de sa mission, à condition de ne pas nuire de ce fait à sa patiente ou à l'enfant, de s'assurer que ceux-ci seront soignés et de fournir à cet effet les renseignements utiles. Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins doit être assurée.