Article 34
AbrogéVersion en vigueur du 30 juin 1979 au 8 septembre 1995
- Codifié par Décret 79-506 1979-06-28 JORF 30 juin 1979
- Abrogé par Décret 95-1000 1995-09-06 art. 113 JORF 8 septembre 1995
Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement à son malade des soins consciencieux et dévoués et à faire appel s'il y a lieu à l'aide de tiers compétents.