Article 87
AbrogéVersion en vigueur du 30 juin 1979 au 8 septembre 1995
- Codifié par Décret 79-506 1979-06-28 JORF 30 juin 1979
- Abrogé par Décret 95-1000 1995-09-06 art. 113 JORF 8 septembre 1995
Dans les cas où ils sont interrogés en matière disciplinaire, les médecins sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler les faits utiles à l'instruction parvenus à leur connaissance.