Article 6
AbrogéVersion en vigueur du 25 août 2005 au 1 septembre 2006
- Codifié par Décret 2004-15 2004-01-07
- Modifié par Décret n°2005-1008 du 24 août 2005 - art. 1 () JORF 25 août 2005 — art. 1
- Abrogé par Décret n°2006-975 du 1 août 2006 - art. 7 (V) JORF 4 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006 — art. 7
Lorsque les seuils fixés au II, au premier alinéa du III et au IV de l'article 28 sont atteints et pour les marchés mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article 30, les prestations qui font l'objet du marché sont définies par référence aux normes homologuées ou à d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux, dans les conditions prévues par le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation. La référence à des normes ne doit pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés publics à la concurrence.