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Section II : Autorité de contrôle des assurances.

Code des assurances · 3 articles

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Article A310-3

Abrogé

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016

I.-1° En application du premier alinéa du I de l'article R. 310-17 , toute entreprise projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services doit fournir, en double exemplaire, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les documents et informations suivants : a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise ; b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services ; c) Un programme relatif à l'activité envisagée comportant les pièces mentionnées au a et au point 1 du g de l'article A. 321-1 ; d) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1, à l'exception de la responsabilité civile du transporteur, une déclaration d'adhésion au bureau national et au fonds national de garantie de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services, ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant pour la gestion des sinistres qu'elle désigne dans cet Etat membre ; e) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 17 de l'article R. 321-1, l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 322-2-3 ; f) Un dossier décrivant les moyens mis en oeuvre par l'entreprise pour les opérations qu'elle envisage de réaliser et ses prévisions d'activités, sauf si l'entreprise est soumise aux dispositions des d et e du 2°. 2° Les dossiers concernant des demandes d'activité sous le régime de la liberté d'établissement comportent en outre : a) L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat membre visé au b du 1° peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ; b) Le nom et les pouvoirs du mandataire général ; c) Les informations concernant le mandataire général mentionnées à l'article A. 321-2 ; d) Un programme d'activité relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées au g (3,4,5) de l'article A. 321-1 ainsi que, pour les cinq premiers exercices comptables d'activité, les comptes de résultat prévisionnels, les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et celles relatives à la trésorerie ; e) Un programme d'activité complémentaire relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées au g (2 et 10) de l'article A. 321-1. II.-Le dossier communiqué par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en application du deuxième alinéa du I de l'article R. 310-17, aux autorités de l'Etat membre sur le territoire duquel l'entreprise envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services comprend : 1° Une attestation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution certifiant que l'entreprise dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du livre III du présent code ; 2° Les éléments mentionnés aux a, c, d et e du 1° du I ainsi que, s'agissant de l'ouverture d'une succursale, les éléments mentionnés aux a, b, d et e du 2° du I. III.-Les documents mentionnés au I sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services.

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  1. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
  3. Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010
  4. Version en vigueur du 8 août 1994 au 4 janvier 2006
  5. Version en vigueur du 3 octobre 1991 au 23 août 1994
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Article A310-3-1

Abrogé

Version en vigueur du 29 juin 2006 au 1 janvier 2023

I.-Les documents mentionnés au premier alinéa du I de l'article R. 310-17-1 sont : a) Le nom et les coordonnées de l'entreprise d'affiliation ainsi que l'Etat membre ou l'autre Etat partie à l'Espace économique européen où cette entreprise d'affiliation a son siège ; b) Les principales caractéristiques du régime de retraite supplémentaire, en ce compris les garanties offertes et les modalités de versement des cotisations ; c) La liste des Etats membres dans lesquels l'organisme d'assurance fournit des services de retraite professionnelle supplémentaire ; d) Le nom et les coordonnées de l'organisme d'assurance. II.-Le dossier mentionné au deuxième alinéa du I ou au deuxième alinéa du II de l'article R. 310-17-1 est composé des éléments suivants : i) Les informations mentionnées au I ; ii) Le rappel que l'entreprise d'assurance fournit des services d'institution de retraite professionnelle, conformément à l'article 4 de la directive 2003/41 du 3 juin 2003 relative aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle. III.-Une traduction des documents mentionnés au I dans une des langues officielles de l'Etat où l'entreprise d'affiliation a son siège social est également fournie par l'entreprise d'assurance.

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  1. Version en vigueur du 29 juin 2006 au 1 janvier 2023

Article A310-4

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2023

L'entreprise peut commencer ses activités, en liberté d'établissement : 1° Soit dès réception d'une communication de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lui indiquant les conditions dans lesquelles les autorités de l'Etat membre d'accueil entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire ; 2° Soit à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception des éléments mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article R. 321-32 par les autorités de l'Etat membre d'accueil, la date de réception de ces éléments étant auparavant communiquée à l'entreprise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'entreprise peut commencer ses activités, en liberté de prestation de services, dès qu'elle a été avisée de la communication mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article R. 321-32.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 11 mai 2015
  3. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
  4. Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010
  5. Version en vigueur du 8 août 1994 au 4 janvier 2006
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