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Section I : Dispositions générales.

Code des assurances · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article A431-2

Abrogé

Version en vigueur du 9 octobre 1985 au 2 juillet 1988

Comme il est dit au 6° de l'article A. 1 du code du domaine de l'Etat, sont dispensées de l'examen des commissions mentionnées à l'article R. 10 du même code les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeuble poursuivies par la caisse centrale de réassurance, à la condition qu'il soit attesté par le ministre chargé de l'économie et des finances (direction des assurances) : 1° Que ces acquisitions sont faites en vue de représenter par des immeubles les provisions techniques de cette entreprise ; 2° Qu'elles n'ont pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement de ses services ou de tout autre service public ou d'intérêt public.

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  1. Version en vigueur du 9 octobre 1985 au 2 juillet 1988
  2. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 9 octobre 1985
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