Article L441-9
AbrogéVersion en vigueur du 21 juillet 1976 au 8 juin 1983
- Codifié par Décret 76-666 1976-07-16
- Abrogé par Loi n°83-453 du 7 juin 1983 - art. 6 () JORF 8 juin 1983 — art. 6
Lorsqu'une entreprise d'assurance entend, par application des articles L. 441-2 et L. 441-3, pratiquer des opérations relevant de l'article L. 441-1, elle doit, pour ces opérations, recevoir un agrément particulier.