Article L421-8-1
Version en vigueur depuis le 2 août 2003
- Codifié par Décret 76-666 1976-07-16
- Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 81 (V) JORF 2 août 2003 — art. 81
Les délais prévus à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ne courent à l'encontre du fonds de garantie qu'à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention.