Article R*310-21
AbrogéVersion en vigueur du 26 juillet 1994 au 16 juillet 2004
- Codifié par Décret 76-667 1976-07-16
- Modifié par Décret 94-635 1994-07-25 art. 3 I, III JORF 26 juillet 1994
- Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 3 () JORF 26 juillet 1994 — art. 3
- Abrogé par Décret n°2004-693 du 15 juillet 2004 - art. 1 () JORF 16 juillet 2004 — art. 1
Lorsque la commission de contrôle des assurances décide, en application de l'article L. 310-18, d'engager vis-à-vis d'une entreprise la procédure de transfert d'office de son portefeuille de contrats d'assurance, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des entreprises d'assurance par un avis publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lesquels les entreprises qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître à la commission. L'entreprise désignée par la commission de contrôle des assurances pour prendre en charge le portefeuille de contrats d'assurances transféré est avisée de cette désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date de prise d'effet.