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Section III : Agrément spécial des entreprises d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat non membre de l'Espace économique européen.

Code des assurances · 4 articles

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Article R321-11

Abrogé

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016

Le mandataire général des succursales d'entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, s'il est une personne physique, doit avoir son domicile et résider sur le territoire de la République française. Si le mandataire est une personne morale, le siège social de celle-ci doit être établi sur le territoire de la République française, et la personne physique nommément désignée pour la représenter doit satisfaire aux conditions prévues par l'alinéa précédent et assumer en cette qualité la responsabilité de l'exécution par le mandataire général des obligations qui lui incombent. Lorsque le mandataire général est un préposé salarié ou un mandataire rémunéré à la commission de l'entreprise, ses fonctions de mandataire général ne lui font pas perdre cette qualité. Le mandataire général, s'il est une personne physique, ou son représentant, s'il est une personne morale, doit produire, en ce qui concerne sa qualification et son expérience professionnelle, les informations prévues par l'arrêté de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Toute modification intervenue concernant les informations mentionnées au quatrième alinéa du présent article doit être communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui, le cas échéant, peut récuser le mandataire. Le mandataire général doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises. L'entreprise ne peut retirer à son mandataire général les pouvoirs qu'elle lui a confiés avant d'avoir désigné son successeur. Le mandataire général demeure investi de cette fonction tant que son remplaçant n'a pas été désigné et, s'il y a lieu, accepté par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. En cas de décès du mandataire général, ou de la personne physique nommément désignée pour le représenter, l'entreprise doit désigner son successeur dans le délai le plus bref.

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  1. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
  3. Version en vigueur du 14 mars 2004 au 23 janvier 2010
  4. Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 14 mars 2004
  5. Version en vigueur du 15 septembre 1990 au 26 juillet 1994
  6. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990
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Article R321-11-1

Abrogé

Version en vigueur du 16 juillet 2004 au 1 janvier 2016

Les commissaires aux comptes des entreprises d'assurance n'ayant pas leur siège social dans un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont désignés par les personnes auxquelles est confiée par ces entreprises la direction de leur succursale en France.

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  1. Version en vigueur du 16 juillet 2004 au 1 janvier 2016

Article R321-12

Abrogé

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016

Les montants et modalités de constitution du cautionnement de réciprocité sont fixés par le ministre de l'économie et des finances de façon à représenter la contrepartie des cautionnements ou garantie exigés des entreprises françaises dans le pays auquel ressortit l'entreprise étrangère intéressée. La restitution du cautionnement ne peut intervenir que s'il ne se trouve plus justifié par l'application du principe de réciprocité, ou lorsque l'entreprise étrangère, ayant mis fin à ses opérations sur le territoire de la République française, les a totalement liquidées. En outre, la restitution n'intervient qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel d'un avis permettant à tout créancier intéressé de présenter à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ses observations sur la restitution envisagée.

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  1. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
  3. Version en vigueur du 14 mars 2004 au 23 janvier 2010
  4. Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 14 mars 2004
  5. Version en vigueur du 29 avril 1988 au 4 juillet 1993
  6. Version en vigueur du 12 mai 1984 au 29 avril 1988
  7. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 9 mai 1984
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