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Section IV : Sociétés d'assurance à forme mutuelle

Code des assurances · 1 article

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Paragraphe 1 : Constitution.

Paragraphe 2 : Administration.

Paragraphe 3 : Obligations des sociétaires et de la société.

Article R322-73

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses d'établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité ou le capital de solvabilité requis de la société et, le cas échéant, du groupe, ont été satisfaites. Le report de charge constitué en vertu de l'article R. 343-6 est déduit des excédents de recettes à répartir ainsi établis. L''Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer à une affectation d'excédents aux réserves libres.

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  1. Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2017
  3. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016
  4. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
  5. Version en vigueur du 31 décembre 2008 au 23 janvier 2010
  6. Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 31 décembre 2008
  7. Version en vigueur du 7 janvier 2005 au 16 décembre 2005
  8. Version en vigueur du 17 mars 2002 au 7 janvier 2005
  9. Version en vigueur du 20 mars 1997 au 17 mars 2002
  10. Version en vigueur du 29 avril 1988 au 15 octobre 1991
  11. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 avril 1988
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Paragraphe 4 : Réassurance.

Paragraphe 5 : Publicité.

Paragraphe 6 : Nullités.

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