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Section II : Règles particulières aux entreprises pratiquant les opérations d'assurance obligatoire en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur.

Code des assurances · 4 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R*325-15

Abrogé

Version en vigueur du 20 mars 1988 au 15 septembre 1990

Dans le cas prévu à l'article L. 325-1, le retrait de l'agrément administratif est notifié, à chaque souscripteur d'un contrat comportant la garantie des risques dont l'assurance a été rendue obligatoire par l'article L. 211-1, par lettre recommandée adressée conformément aux dispositions de l'article R. 326-1. Cette lettre doit reproduire le texte des articles L. 326-17 et L. 421-9.

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  1. Version en vigueur du 20 mars 1988 au 15 septembre 1990
  2. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1988
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Article R*325-16

Abrogé

Version en vigueur du 20 mars 1988 au 15 septembre 1990

Le montant du rappel prescrit à l'article L. 325-1 en cas de retrait de l'agrément administratif est déterminé après avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-3 et sur avis conforme du conseil national des assurances, en pourcentage de la dernière prime ou cotisation annuelle échue. Ce pourcentage peut varier dans la limite des plafonds prescrits à l'article L. 325-1 en fonction de la durée pendant laquelle les assurés ont été garantis. Ce pourcentage est fixé, compte tenu des avantages de tarifs dont ont bénéficié les assurés. Ces avantages sont évalués en comparant les tarifs qui ont été appliqués aux assurés et les tarifs homologués pour celles des catégories d'assurances définies par l'arrêté prévu à l'article R. 331-26 qui couvrent les risques soumis à l'obligation prévue à l'article L. 211-1. Le liquidateur procède au recouvrement des rappels dont le produit, exclusif de tous frais et commissions, est versé au fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 dans les dix jours suivant l'expiration de chaque trimestre.

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  1. Version en vigueur du 20 mars 1988 au 15 septembre 1990
  2. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1988
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Article R*325-17

Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990

Les rappels de prime ou de cotisation prévus à l'article R. 323-16 ne peuvent être recouvrés que sur les souscripteurs de contrats d'assurance qui étaient en cours à la date de la décision du conseil d'administration relative au rappel ou à la date de publication au Journal officiel de l'arrêté prononçant le retrait de l'agrément administratif, ou qui étaient encore en cours six mois avant ces dates.

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  1. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990

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