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Section II : Règles particulières aux entreprises pratiquant les opérations d'assurance obligatoire en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur.

Code des assurances · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R*326-3

Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991

Les reversements mis à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 326-18 en cas de retrait d'agrément sont recouvrés par le liquidateur. Le liquidateur doit faire parvenir au ministre de l'économie et des finances, six mois au plus tard après l'ouverture de la liquidation, un état nominatif faisant apparaître les sommes versées et les sommes restant encore dues à la liquidation au titre des versements définis à l'article L. 326-18.

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  1. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991

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Section II : Règles particulières aux entreprises pratiquant les opérations d'assurance obligatoire en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur. — Code des assurances — Lexorizon