Article R*441-31
AbrogéVersion en vigueur du 21 juillet 1976 au 13 octobre 1987
- Codifié par Décret 76-666 1976-07-16
- Abrogé par Décret 87-833 1987-10-12 art. 3 JORF 13 octobre 1987
La caisse nationale de prévoyance doit, pour pratiquer les opérations mentionnées à l'article R. 441-1, se conformer aux conditions définies par le présent chapitre. Toutefois, les dispositions des articles R. 441-10 à R. 441-12 ainsi que des articles R. 441-25 à R. 441-29 ne s'appliquent pas à la caisse nationale de prévoyance. En outre, les prérogatives du ministre de l'économie et des finances sont exercées, pour ces opérations, par la commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance.