Article R421-21
Version en vigueur depuis le 24 février 2004
- Codifié par Décret 76-666 1976-07-16
- Modifié par Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004 — art. 1
Les indemnités dues en vertu des dispositions de l'article L. 421-8 du code des assurances aux victimes d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'une atteinte à la personne ou à leurs ayants droit sont prises en charge par le fonds de garantie conformément aux dispositions de la présente section et à la condition que ces accidents soient survenus sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, à l'exception du département de la Guyane.