Article R*331-9
AbrogéVersion en vigueur du 21 juillet 1976 au 14 février 1995
- Codifié par Décret 76-667 1976-07-16
- Abrogé par Décret n°95-153 du 7 février 1995 - art. 2 () JORF 14 février 1995 — art. 2
Le montant minimal de la provision pour risques en cours doit être calculée conformément aux dispositions des articles R. 331-10 à R. 331-14. Cette provision doit être, en outre, suffisante pour couvrir les risques et les frais généraux afférents, pour chacun des contrats à prime ou cotisation payable d'avance, à la période comprise entre la date de l'inventaire et la prochaine échéance de prime ou cotisation ou, à défaut, le terme fixé par le contrat.