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Paragraphe 1 : Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité des entreprises d'assurance de dommages.

Code des assurances · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R334-29

Abrogé

Version en vigueur du 29 avril 1988 au 26 mars 1993

Nonobstant les dispositions de l'article R. 334-28, les entreprises agréées pour pratiquer les opérations relevant de la branche mentionnée au 18 de l'article R. 321-1 ne peuvent obtenir une extension d'agrément pour pratiquer les opérations relevant d'une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 du même article que si elles justifient que leur marge de solvabilité est au moins égale au montant minimal réglementaire et que leur fonds de garantie est constitué dans les conditions réglementaires.

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  1. Version en vigueur du 29 avril 1988 au 26 mars 1993
  2. Version en vigueur du 12 mai 1984 au 29 avril 1988
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Paragraphe 1 : Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité des entreprises d'assurance de dommages. — Code des assurances — Lexorizon