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Paragraphe 3 : Le fonds de garantie.

Code des assurances · 3 articles

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Article R334-15

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Le fonds de garantie des entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 28 des articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-13 , sans pouvoir être inférieur à 3 700 000 euros pour les entreprises constituées sous la forme de société anonyme et 2 800 000 euros pour les entreprises constituées sous la forme de société d'assurance mutuelle, les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, et les sociétés à forme tontinière. A concurrence de ces seuils ou de la moitié du fonds, si cette moitié est supérieure à ces seuils, le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1,2 et 3 du I, au 1 du II et au 1 du III de l'article R. 334-11 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 9 mai 2012 au 1 janvier 2016
  3. Version en vigueur du 24 décembre 2003 au 9 mai 2012
  4. Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 24 décembre 2003
  5. Version en vigueur du 29 juillet 1992 au 26 juillet 1994
  6. Version en vigueur du 12 mai 1984 au 29 juillet 1992
  7. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
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Article R334-15-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les dispositions de l'article R. 334-15 concernant le montant minimal du fonds de garantie ne sont pas applicables aux mutuelles et unions régies par le livre II code de la mutualité qui : a) Soit garantissent exclusivement des prestations en cas de décès lorsque le montant en capital n'excède pas 150 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ou lorsque ces prestations sont servies en nature ; b) Soit remplissent cumulativement les conditions suivantes : -leurs statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisations ou à des réductions de prestations. Lorsque les statuts de la mutuelle ou de l'union sont modifiés en application du quatrième alinéa de l'article R. 212-9 du code de la mutualité , le membre participant ou la personne morale souscriptrice du contrat collectif a, dans le mois qui suit la notification des modifications statutaires de la mutuelle ou de l'union, le droit de résilier le ou les bulletins d'adhésion et le ou les contrats collectifs souscrits. Dans ce cas, la faculté de résiliation ouverte au membre participant et à la personne morale souscriptrice du contrat collectif comporte restitution par la mutuelle ou l'union des portions de cotisation afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis ; -le montant des cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, ne dépasse pas 5 000 000 euros annuellement.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Article R334-16

Abrogé

Version en vigueur du 9 mai 2012 au 1 janvier 2016

Le fonds de garantie des entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-14, sans pouvoir être inférieur à un seuil fixé à 1 900 000 euros. A concurrence de ce seuil, ou de la moitié du fonds si cette moitié est supérieure audit seuil, le fonds doit être constitué par les éléments mentionnés aux 2 et 3 du I de l'article R. 334-11. Le cautionnement initial déposé conformément à l'article R. 321-12 s'impute sur le fonds de garantie.

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  1. Version en vigueur du 9 mai 2012 au 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 24 décembre 2003 au 9 mai 2012
  3. Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 24 décembre 2003
  4. Version en vigueur du 12 mai 1984 au 26 juillet 1994
  5. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
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