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Section VI : Dispositions relatives à la marge de solvabilité des entreprises de réassurance

Code des assurances · 1 article

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Paragraphe 1er : Constitution de la marge de solvabilité

Paragraphe 2 : Exigence de marge de solvabilité

Article R334-28

Abrogé

Version en vigueur du 6 novembre 2014 au 1 janvier 2016

Le fonds de garantie des entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 est égal au tiers de l'exigence de marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 334-27 . Il ne peut être inférieur à 3 400 000 euros. Toutefois, cette limite est fixée à 1 200 000 euros s'agissant du fonds de garantie des entreprises de réassurance n'appartenant pas à un groupe d'assurance au sens du 6° de l'article L. 334-2 , détenues par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding mixte ou par une entreprise non financière et qui ont pour objet exclusif la réassurance des risques d'une ou plusieurs entreprises, autres que des entreprises d'assurance, du groupe au sens du 7° de l'article L. 334-2 auquel elles appartiennent. Le fonds de garantie est composé des éléments mentionnés au I de cet article, après déduction des éléments mentionnés au II du même article. Les éléments mentionnés au 5 du I de l'article R. 334-26 ne sont admis qu'avec l'accord de l'Autorité de contrôle.

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  1. Version en vigueur du 6 novembre 2014 au 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 9 mai 2012 au 6 novembre 2014
  3. Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 9 mai 2012
  4. Version en vigueur du 28 juin 1991 au 26 mars 1993
  5. Version en vigueur du 29 avril 1988 au 28 juin 1991
  6. Version en vigueur du 12 mai 1984 au 29 avril 1988
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