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Section I : Adhésion à une association professionnelle agréée

Code des assurances · 2 articles

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Article R513-1

Version en vigueur depuis le 1 avril 2022

Les intermédiaires mentionnés aux 1°, 4° et 6° de l'article R. 511-2 qui exercent, en sus, des activités de courtage en opérations de banque et en services de paiement peuvent n'adhérer qu'à une seule association sous réserve que celle-ci soit agréée pour l'ensemble de leurs activités.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2022
  2. Version en vigueur du 31 août 2006 au 1 avril 2022
  3. Version en vigueur du 1 janvier 1997 au 31 août 2006
  4. Version en vigueur du 1 avril 1992 au 1 janvier 1997
  5. Version en vigueur du 25 avril 1984 au 1 avril 1992
  6. Version en vigueur du 25 mai 1980 au 25 avril 1984
  7. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 25 mai 1980
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Article R513-2

Version en vigueur depuis le 1 avril 2022

Lorsque l'association fait l'objet d'un retrait d'agrément dans les conditions prévues à la section IV, ou en cas de dissolution quelle qu'en soit la cause, les courtiers et leurs mandataires mentionnés aux 1° et 4° de l'article R. 511-2 qui en sont membres doivent adhérer à une nouvelle association agréée, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de retrait d'agrément ou de la date de dissolution.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2022

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