Article R513-1
Version en vigueur depuis le 1 avril 2022
Les intermédiaires mentionnés aux 1°, 4° et 6° de l'article R. 511-2 qui exercent, en sus, des activités de courtage en opérations de banque et en services de paiement peuvent n'adhérer qu'à une seule association sous réserve que celle-ci soit agréée pour l'ensemble de leurs activités.
- Version en vigueur depuis le 1 avril 2022
- Version en vigueur du 31 août 2006 au 1 avril 2022
- Version en vigueur du 1 janvier 1997 au 31 août 2006
- Version en vigueur du 1 avril 1992 au 1 janvier 1997
- Version en vigueur du 25 avril 1984 au 1 avril 1992
- Version en vigueur du 25 mai 1980 au 25 avril 1984
- Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 25 mai 1980