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Sous-section 1 : Médiation

Code des assurances · 2 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R513-3

Version en vigueur depuis le 1 avril 2022

L'association s'assure que ses membres satisfont à l'obligation de proposer à leur clients le recours à un médiateur de la consommation, conformément au premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de la consommation . Elle leur propose à cette fin un médiateur répondant aux exigences du titre Ier du livre VI du même code en recourant, le cas échéant, à un médiateur extérieur à cette association.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2022

Article R513-4

Version en vigueur depuis le 1 avril 2022

Si l'objet de l'association couvre des activités autres que le courtage d'assurances, l'association peut proposer à ses membres, pour l'ensemble de leurs activités, un médiateur unique sous réserve que ce dernier soit être inscrit sur la liste mentionnée à l' article L. 615-1 du code de la consommation au titre de chacune de ces activités.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2022

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