Article L433-3
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
- Codifié par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
- Codifié par LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
- Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 144 — art. 144
L'exercice d'un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci comporte l'établissement d'un plan de gestion. En cas de non-respect de cette obligation, les mesures nécessaires peuvent être prises d'office par l'administration aux frais de la personne physique ou morale qui exerce le droit de pêche.