Article L713-1
Version en vigueur depuis le 16 avril 2003
- Codifié par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
- Créé par Loi n°2003-347 du 15 avril 2003 - art. 1 () JORF 16 avril 2003 — art. 1
- Codifié par Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Une activité déclarée peut être suspendue, interrompue ou soumise à des prescriptions spéciales lorsqu'il apparaît qu'elle porte à l'environnement des atteintes plus graves que celles identifiées au moment de sa déclaration ou d'une nature différente. Sauf en cas d'urgence, l'auteur de la déclaration est mis à même au préalable de présenter ses observations.