Article R*238-1
AbrogéVersion en vigueur du 7 août 2003 au 5 août 2005
- Codifié par Décret 2003-768 2003-08-01 JORF 7 août 2003
- Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003 — art. 1
- Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 1° JORF 5 août 2005
La proposition de transaction relative aux infractions prévues par le présent titre et par les textes pris pour son application, à l'exception des infractions de pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, est faite : 1° Par les chefs des services chargés de la police de la pêche lorsque les condamnations encourues n'excèdent pas les peines prévues pour les contraventions de la 3e classe ; 2° Par les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation lorsque les condamnations encourues n'excèdent pas les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ou pour les récidives des contraventions de la 5e classe ; 3° Par le ministre chargé de la pêche en eau douce pour toute poursuite correctionnelle.