Article L213-21
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
- Codifié par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
- Codifié par Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
- Créé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 22 () JORF 31 décembre 2006 — art. 22
Il est institué un comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Sur demande du ministre intéressé, ce comité donne son avis sur toute question relative à la sécurité des barrages et des ouvrages hydrauliques. Les dépenses entraînées par le fonctionnement de ce comité pour l'examen d'un projet ou d'un ouvrage particulier sont à la charge du maître de l'ouvrage concerné.