Article L437-18
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
- Codifié par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
- Codifié par Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
- Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 95 () JORF 31 décembre 2006 — art. 95
Les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique, la commission syndicale de la Grande Brière Mottière, les associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce et le Comité national de la pêche professionnelle en eau douce peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au présent titre et aux textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'ils ont pour objet de défendre.