Article R141-18
Version en vigueur depuis le 5 août 2005
- Codifié par Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
L'agrément d'une fédération ou d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent. Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité dans les conditions prévues au présent titre.