Article R*221-42
AbrogéVersion en vigueur du 5 décembre 2003 au 5 août 2005
- Codifié par Décret 2003-768 2003-08-01 JORF 7 août 2003
- Modifié par Décret n°2003-1157 du 4 décembre 2003 - art. 5 () JORF 5 décembre 2003 — art. 5
- Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 1° JORF 5 août 2005
Le montant de la cotisation que doit acquitter chaque fédération départementale et interdépartementale à la fédération régionale est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la fédération régionale des chasseurs.