Article R*223-5
AbrogéVersion en vigueur du 7 août 2003 au 5 août 2005
- Codifié par Décret 2003-768 2003-08-01 JORF 7 août 2003
- Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003 — art. 1
- Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 1° JORF 5 août 2005
Une commission nationale, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse, établit la liste des sujets des épreuves de l'examen, élabore les questionnaires et leur corrigé, fixe le barème de notation et détermine les épreuves et questions éliminatoires. Son secrétariat est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.