Article R*223-33
AbrogéVersion en vigueur du 7 août 2003 au 5 août 2005
- Codifié par Décret 2003-768 2003-08-01 JORF 7 août 2003
- Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003 — art. 1
- Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 1° JORF 5 août 2005
Le montant maximum des redevances cynégétiques mentionnées aux articles R. 223-23, R. 223-24 et R. 223-26 est fixé ainsi qu'il suit : 1° Redevance cynégétique nationale : 194 euros ; 2° Redevance cynégétique départementale : 38 euros ; 3° Redevance cynégétique "gibier d'eau" : 15 euros.