Article R*263-2
AbrogéVersion en vigueur du 7 août 2003 au 23 mars 2007
- Codifié par Décret 2003-768 2003-08-01 JORF 7 août 2003
- Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003 — art. 1
- Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007 — art. 4
Au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 110-1 et compte tenu des particularités locales, le représentant du Gouvernement peut, après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte, prendre des arrêtés destinés à : 1° Compléter la liste prévue par l'article R. 211-1 ; 2° Délivrer les autorisations mentionnées au 4° de l'article L. 411-2 ; 3° Compléter les réglementations nationales prévues par les articles R. 211-15 à R. 211-18 ; 4° Compléter la liste prévue par l'article L. 412-1 ; 5° Compléter la liste prévue par l'article R. 212-8.