Article R*263-25
AbrogéVersion en vigueur du 7 août 2003 au 23 mars 2007
Code de l'environnement · 7 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 7 août 2003 au 23 mars 2007
L'article R. 252-1 est rédigé comme suit : "Art. R. 252-1 : Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 141-1 relatif aux associations exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement".
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur du 7 août 2003 au 23 mars 2007
A l'article R. 252-4, les mots : "ou à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme" sont supprimés.
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 5 juin 2004
Version en vigueur du 7 août 2003 au 23 mars 2007
Les b, d et g du premier alinéa de l'article R. 252-6 sont rédigés comme suit : "b) Un exemplaire ou une copie certifiée conforme au Journal officiel contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; "d) Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; "g) L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, territorial ou national pour lequel l'agrément est sollicité". Le f du premier alinéa et le dernier alinéa de l'article R. 252-6 sont supprimés.
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur du 7 août 2003 au 23 mars 2007
L'article R. 252-10 est rédigé comme suit : "Art. R. 252-10 : Le représentant du Gouvernement procède à l'instruction de la demande, consulte les services locaux intéressés et recueille l'avis du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou. "Lorsque l'agrément de l'association est sollicité dans un cadre communal ou intercommunal, le représentant du Gouvernement recueille également l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social".
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur du 7 août 2003 au 23 mars 2007
L'article R. 252-13 est rédigé comme suit : "Art. R. 252-13 : La décision en matière d'agrément est de la compétence du représentant du Gouvernement. "La décision de refus d'agrément doit être motivée".
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur du 7 août 2003 au 23 mars 2007
L'article R. 252-15 est rédigé comme suit : "Art. R. 252-15 : La décision d'agrément indique le cadre pour lequel cet agrément est accordé".
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur du 7 août 2003 au 23 mars 2007
A l'article R. 252-16 (1er alinéa), les mots : "par le préfet dans les cas visés aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 252-13 et par les ministres compétents dans les cas visés à l'alinéa 3 du même article" sont remplacés par les mots : "par le représentant du Gouvernement".
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000