Article R*264-2
AbrogéVersion en vigueur du 7 août 2003 au 23 mars 2007
- Codifié par Décret 2003-768 2003-08-01 JORF 7 août 2003
- Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003 — art. 1
- Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007 — art. 4
Les associations peuvent être agréées si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration : a) D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ; b) D'activités statutaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-1 du code de l'environnement ; c) De l'exercice, à titre principal, d'activités effectives consacrées à la protection de l'environnement ; d) De garanties suffisantes d'organisation.