Article L215-21
AbrogéVersion en vigueur du 21 septembre 2000 au 31 décembre 2006
- Codifié par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
- Codifié par Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
- Abrogé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006 — art. 8
I. - Un programme pluriannuel d'entretien et de gestion, dénommé plan simple de gestion, peut être soumis à l'agrément du préfet par tout propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial et toute association syndicale de propriétaires riverains. II. - Le bénéfice des aides de l'Etat et de ses établissements publics attachées au curage, à l'entretien et à la restauration des cours d'eau est accordé prioritairement aux propriétaires qui établissent un plan simple de gestion ou y souscrivent. III. - Le préfet accorde son agrément après avis, le cas échéant, de la commission locale de l'eau instituée en application de l'article L. 212-4. IV. - Le plan comprend : 1° Un descriptif de l'état initial du cours d'eau, de son lit, des berges, de la faune et de la flore ; 2° Un programme annuel de travaux d'entretien et de curage et, si nécessaire, un programme de travaux de restauration, précisant notamment les techniques employées et les conséquences sur l'environnement ; 3° Un plan de financement de l'entretien, de la gestion et, s'il y a lieu, des travaux de restauration. V. - Le plan est valable pour une période de cinq ans éventuellement renouvelable.