Article L423-24
AbrogéVersion en vigueur du 21 septembre 2000 au 24 février 2005
- Codifié par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
- Codifié par Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
- Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 166 () JORF 24 février 2005 — art. 166
Le permis de chasser n'est pas délivré et la validation du permis n'est pas accordée : 1° A ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ; 2° A ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ; 3° A tout condamné en état d'interdiction de séjour ; 4° A toute personne atteinte d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse ; 5° Aux personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10.